4. En plus des sommes d’argent mentionnées au troisième alinéa de l’article 75 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), le fonds administré par un fonds peut être constitué des sommes d’argent suivantes:1° le produit de la vente de biens appartenant au fonds;
2° les sommes d’argent prêtées ou données par un autre fonds ou par le Fonds central de soutien à la réinsertion sociale;
3° les subventions versées au fonds.